N'oubliez pas d'insérer notamment les clauses URBANISTIQUES et éventuellement celles de la loi sur le notariat !

Wednesday, October 27, 2004

PLAN DE CE BLOG ( revu le 10 juin 2007)

1. Accès direct au texte du Code civil

2. Doctrine ( dont " Commodat et terrain à bâtir ": juin 2007 )

3. FORMULES

a) acte notarié FR
b) actes ssp FR
c) acte ssp NL

4. JURISPRUDENCE
5. Avertissements de l'auteur du blog, etc.
6. Autres blofs de nouveautés législatives de 2007

1. Accès au Code Civil ( Fisconet = toujours à jour )

TITRE X : DU PRET Art. 1874-1914

CHAPITRE I : DU PRET A USAGE OU COMMODAT
Art. 1875-1891

Section I : De la nature du prêt à usage
Art. 1875-1879

Section II : Des engagements de l'emprunteur
Art. 1880-1887

Section III : Des engagements de celui qui prête à usage
Art. 1888-1891

2. Doctrine

N'oubliez pas les clauses urbanistiques à ajouter...

* Sur le site du Conseil fancophone de la Fédération des notaires
http://www.notaire.be/info/acheter/963_commodat.htm

* Sur le site de la "Maison pour associations "

http://www.mpa80.be/article.php3?id_article=557

* Du Répertoire Notarial : LE COMMODAT par Bernard TILLEMAN ( KUL + Ulg ) ( mai 2004 )
( site http://rni.larcier.be/ accessible uniquement aux abonnés )

Extraits:
Le commodat ne peut cependant systématiquement servir à contourner les lois sur le bail, et notamment le bail à ferme. Lorsque cette figure de droit est utilisée pour des terres de culture, il est conseillé de limiter la durée du contrat et de mentionner les raisons pour lesquelles il a été recouru à un contrat de ce type-p. ex. pourparlers en vue de vendre, changement de destination du bien ..)
N°1
Il peut même être admis, dans certaines situations temporaires, qu'un droit d'usage précaire soit concédé moyennant une redevance . Le risque est cependant ici que ce contrat innommé soit requalifié en contrat de bail à ferme.
N°18
…le preneur peut toujours s'acquitter du fermage en espèces.
N°23
Le droit d'usage consenti à une personne sur une prairie à charge de l'entretenir et d'y ramasser le foin ne fut pas considéré comme un contrat de location, dans la mesure où l'emprunteur est normalement tenu, en vertu de l'art.1880 C.C., d'entretenir la chose en bon père de famille.
N° 41 Les contrats de bail sont soumis à des réglementations particulières, destinées surtout à leur assurer une certaine stabilité <==
à l'opposé ==>
Le commodat :- Il n'est régi par aucune règle spécifique. C'est la raison pour laquelle certains biens immeubles feront parfois l'objet d'un commodat de façon à éviter l'application de législations plus contraignantes, telles celles relatives au bail commercial ou au bail à ferme."
N°204 : Distinction d'avec le bail à ferme. - La résiliation ad nutum est un indice permettant de distinguer le commodat du bail à ferme.


* Mon terrain à bâtir peut-il faire l'objet d'un prêt a usage ?

«Il y a quelques années de cela, j'ai hérité d'une parcelle à bâtir. Mais les chances que je l'utilise pour construire dans les prochaines années sont très faibles. J'habite en effet avec ma famille dans une mai­son que j'ai achetée avec mon mari et que nous rénovons complètement.
L'homme qui a son bungalow à côté de ma parcelle à bâtir m'a demandé s'il pouvait l'utiliser comme potager. Je n'ai rien contre mais je souhaiterais voir la question réglée par un contrat. Je ne veux pas être rémunérée mais je souhaite pouvoir récupérer mon terrain en l'état à tout moment. Que me conseillez‑vous ?»


La meilleure solution est d'établir un contrat de «prêt à usage». C'est une forme de prêt peu connue du grand pu­blic, aussi appelée commodat, mais qui existe dans notre droit civil depuis très longtemps. Le contrat peut être établi sous seing privé ou par acte authentique .

Nature du prêt à usage
Si le contrat est établi sous seing privé, il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, contrairement à ce qui prévaut pour un bail. S'il est dressé devant notaire, vous devrez vous acquitter de la somme de 25 EUR (droit fixe général).
Le prêt a usa­ge est un contrat par lequel le proprié­taire (ou prêteur) remet une chose à l'emprunteur pour qu'il en fasse usage, avec pour obligation de rendre la chose au terme du contrat. Le prêteur reste propriétaire de la chose. Tous les objets qui sont dans le commerce et qui ne se détériorent pas par l'usage peuvent fai­re l'objet d'un tel contrat.

Le prêteur ne peut réclamer de rémunération, et le contrat ne peut se transformer en bail ( avec toutes ses conséquences juridi­ques ).

il est toutefois plus prudent de préciser expressément dans l'écrit que la législa­tion sur le fermage, sur le bail ou le bail commercial n'est pas d'application. Le droit de l'emprunteur d'utiliser la cho­se fera partie de sa succession. Pour évi­ter cela, vous devez préciser par écrit que le contrat est accordé à titre person­nel. L'emprunteur est tenu de s'occuper de la chose prêtée en bon père de famille, la chose ne peut être utilisée que con­formément à sa nature ou aux disposi­tions contractuelles.

De la clarté avant tout
A propos de cette possibilité d'usage limitée, il vaut mieux être clair dans ce que vous convenez. Dans votre cas pré­cis, le mieux est de stipuler que: «la par­celle ne pourra être utilisée que pour la culture potagère, à titre privé.» Il serait même avisé de rajouter que le prêteur a l'interdiction de stocker des déchets de jardin ou de cuisine (comme du bois ou de l'herbe coupée). Le prêteur peut ré­cupérer la chose après l'écoulement du délai convenu, ou, en cas d'absence d'ac­cord sur ce point, après que la chose ait servi au but pour lequel elle avait été prêtée. Il est plus prudent de fixer une li­mite de temps dans le contrat. Vous pou­vez prévoir que chacune des deux par­ties a la possibilité de mettre un terme au contrat par lettre de préavis. Et il n'est même pas nécessaire de prévoir des dé­lais de préavis. Prévoyez par contre que l'emprunteur, au terme du contrat, devra remettre la chose dans le même état que lorsque le contrat a commencé. Et obli­gez l'emprunteur à enlever tous les «ajouts» éventuels (abri de jardin, par exemple). Si la valeur de la chose a dimi­nué uniquement suite à l'usage normal de celle‑ci, même à cause de l'emprun­teur, celui-ci ne doit rien au propriétai­re. Inversément, si l'emprunteur a dû exposer des frais pour pouvoir utiliser la chose, il ne peut en réclamer le rembour­sement au propriétaire.
Ajoutez enfin dans le contrat une clause qui stipule que le propriétaire ne devra pas dédommager l'emprunteur pour tou­te augmentation de valeur de la chose intervenue suite à l'usage qui en est fait.

@ Eric L. Spruyt, Notaire‑associé chez Notaires Berquin , Professeur à la Fiscale
Hogeschool, Bruxelles (EHSAL)


Avec les remerciements de l'auteur de ce blog pour l'autorisation de reproduire ici ce texte.

* Jean-Paul MIGNON in NOTARIUS, 1983, n°3, p. 64 et suiv. avec formule.

* Pour information ,le site " Bail à ferme " de l'auteur de ce blog http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAILAFERME.html : ne reprend plus le commodat acccessible uniquement sur ce blog.

* TRANSCRIRE au bureau des
hypothèques ?

NON: seul un acte de donation ou de cession à titre onéreux d'un prêt à usage doit être transcrit.

Car le prêt à usage d'un immeuble ne confère aucun droit réel et ne doit pas être transcrit.( Rép. Not., T.X, Privilèges et hypothèques, *, p.154 n°125).

* Du site " Droit Fiscalité belge" www.businessandlaw.be
Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge :( cliquez sur : ) " Besoin pressant "- Texte du mercredi 28 décembre 2005. " Il arrive que pour éviter de conclure un bail réglementé (bail de résidence), les parties soient tentées de qualifier la mise à disposition d'une habitation de prêt à usage ou commodat. C'est le cas, par exemple, lorsque l'occupation précaire est regardée comme ne conférant pas des droits (...)" Voir l'art.1888 et surtout l'art.1889 du Code civil, le commodat ne confère pas davantage de stabilité que l'occupation précaire. Voir éventuellement : CODE CIVIL / Burgerlijk Wetboek



3. MODELES ( provenance Mailing List du Notariat tant FR que NL)

N'OUBLIEZ PAS LES CLAUSES URBANISTIQUES A JOUTER !

a) Par acte notarié

L'AN ....
Le
Par devant Nous, Maître ..., Notaire à ...

ONT COMPARU :

1 M*

Ci après dénommé* "LE PRETEUR", d'une part;

2 M*

Ci après dénommé* L'EMPRUNTEUR", d'autre part;

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter la convention suivante avenue directement entre eux :

ARTICLE UN :
Le soussigné D'UNE PART déclare PRETER A USAGE GRATUIT, au soussigné D'AUTRE PART, qui accepte, le bien ci après décrit :

*

ARTICLE DEUX - DUREE :
Le présent prêt à usage prend cours le *

Il est consenti pour une durée indéterminée à laquelle le propriétaire pourra mettre fin unilatéralement et sans avoir à justifier d'un motif quelconque, moyennant un préavis d'un mois donné par lettre recommandée à la poste, la date du cachet postal faisant foi du départ du délai.

Au cas où, de l'accord exprès du propriétaire, le bien aurait été mis en culture, le délai d'un mois ci-dessus fixé est prorogé jusqu'à l'enlèvement de la récolte croissante; en d'autre cas, le dit délai est prolongé jusqu'à la fin de la saison.

ARTICLE TROIS - SORTIE :
L'emprunteur s'engage à vider les lieux et à les rendre libres de toute occupation au terme convenu, sachant qu'à défaut de se faire, il pourra y être procédé directement contre lui par le propriétaire, sur seule production de la grosse du présent acte, sans jugement et aux frais du défaillant.

ARTICLE QUATRE - DESTINATION :
L'emprunteur ne pourra se servir du bien ci avant décrit qu'à l'usage de *

Le bien est reconnu en bon état d'entretien et de fumure; il est pourvu de clôtures.

ARTICLE CINQ - GRATUITE :
Le présent prêt à usage est absolument gratuit.

ARTICLE SIX :
Le propriétaire ne contracte aucune obligation en vertu du présent contrat.
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée; il en conserve également la possession; l'emprunteur n'est que simple détenteur du bien et il ne peut par conséquent prescrire par quelque laps de temps que ce soit.

ARTICLE SEPT :
L'emprunteur ne pourra céder son droit ni donner le bien en location à qui que ce soit.

ARTICLE HUIT :
Le présent contrat est conclu exclusivement entre les parties soussignées; il est expressément stipulé que les engagements qui se forment par le commodat ne passent pas aux héritiers du prêteur, ni aux héritiers de l'emprunteurs.

ARTICLE NEUF - OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'emprunteur s'oblige, de son côté, à peine de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu :

a) à veiller en bon père de famille à la garde, à l'entretien et à la conservation du bien prêté;

b) à ne s'en servir que pour l'usage déterminé par la présente convention;

c) à rendre le bien prêté au propriétaire à la première demande que celui-ci lui en fera dans les formes et les délais fixés à l'article deux ci dessus.

ARTICLE DIX - DEPENSES DE L'EMPRUNTEUR :
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. Il est fait exception pour les arrières engrais résultant de l'application obligatoire des engrais normaux dont l'emprunteur justifiera.

DONT ACTE.Fait et passé à Ittre, en l'Etude. Date que dessus.
Lecture intégrale faite des présentes, les parties ont signé avec Nous, Notaire.

============================================================================

b) par acte sous seing privé FR ( deux formules )


ENTRE LES SOUSSIGNES : #
Ci après invariablement désigné# "LE PRETEUR".
D'UNE PART. #
Ci après invariablement désigné# "L'EMPRUNTEUR".
D'AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT :
Le prêteur déclare prêter à usage à l'emprunteur qui accepte, les biens ci après désignés :
DESCRIPTION DES BIENS. #
C0NDITIONS:
Le présent prêt à usage est conclu à titre absolument GRATUIT.
Il prendra cours le # pour finir dès l'enlèvement de la récolte de la saison culturale # de plein droit par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin d'un congé ou d'une mise en demeure et sans tacite reconduction.
#Il pourra y être mis fin anticipativement par chacune des parties, moyennant préavis de six mois adressé par lettre recommandée et éventuellement prorogé jusqu'à l'enlèvement de la récolte croissante ou jusqu'à la fin de la saison herbagère en cours et sans indemnité.
#Il pourra toutefois être renouvelé en tout ou en partie d'année en année pour la durée d'une seule saison culturale, moyennant un nouvel accord préalable et écrit des parties et dans les mêmes conditions que celles énoncées ci avant.
#En cas de vente de gré à gré par lots ou autrement de tout ou partie du présent bien, l'acquéreur aura la faculté de mettre fin au prêt à usage du lot ou de la partie du bien acquis par lui, moyennant un préavis de trois mois, éventuellement prorogé jusqu'à l'enlèvement de la récolte croissante ou jusqu'à la fin de la saison herbagère en cours et sans indemnité.
L'emprunteur s'engage à quitter les lieux et à les rendre libres de toute occupation, soit au terme convenu, soit au terme du préavis dont question ci avant.
Il ne peut se servir des biens prêtés qu'à l'usage de culture ou de pâture.

Il ne peut céder son droit d'occupation, ni donner le bien en location à qui que ce soit.
Il ne peut répéter, c'est à dire réclamer au prêteur les dépenses qu'il aurait faites pour l'usage des biens.
Il s'oblige, à peine de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu :
a) à veiller en bon père de famille, à la garde, à l'entretien et à la conservation des biens prêtés;
b) à ne s'en servir que pour l'usage déterminé par les présentes;
c) à rendre les biens prêtés au propriétaire, soit au terme fixé, soit anticipativement, dans le respect des formes et conditions mentionnées ci avant;
d) à veiller au respect et au maintien des bornes qui délimitent les parcelles prêtées.
N'étant que simple détenteur temporaire des biens, l'emprunteur ne pourra prétendre à les acquérir par prescription par quelque laps de temps que ce soit.
Le prêteur ne contracte aucune obligation personnelle en vertu du présent contrat.
En cas de décès de l'emprunteur, le prêteur ou ses héritiers et ayants cause pourront mettre fin au présent prêt à usage dans les formes et délais mentionnés ci avant.
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur demeure respective.
Fait de bonne foi en 2 originaux, le
( Texte communiqué à la M.L. du Notariat par Jean-Paul Vanheeswyck c/o Notaire Garsou à Villers-le-Bouillet )
=========================================================================

CONVENTION SOUS SEING PRIVE DE COMMODAT.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'une part, $

Ci-après dénommé "PRETEUR" et "PROPRIETAIRE".

et

D'autre part, $

Ci-après dénommé "EMPRUNTEUR".

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE UN.
Le soussigné d'une part déclare prêter à usage gratuit au soussigné d'autre part, qui accepte le bien ci-après décrit :

COMMUNE DE $.
- une maison d'habitation sise rue $.

$ainsi que les meubles garnissant le dit bien dont la liste demeurera ci-annexée
$ainsi que les meubles garnissant le dit bien, savoir :
- $

ARTICLE DEUX : DUREE.
Le présent prêt à usage prendra cours le $.
Il est consenti pour une durée indéterminée à laquelle le propriétaire pourra mettre fin unilatéralement et sans avoir à justifier de motif quelconque, moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandée à la Poste, la date du cachet postal faisant foi du départ du délai.

ARTICLE TROIS : SORTIE.
L'emprunteur s'engage à vider les lieux et à les rendre libres de toute occupation au terme convenu, sachant qu'à défaut de ce faire, il pourra y être contraint judiciairement, à ses frais.

ARTICLE QUATRE : DESTINATION.
L'emprunteur ne pourra se servir du bien qu'à l'usage de maison d'habitation, à l'exclusion de tout commerce. Le bien est reconnu en bon état d'entretien.

ARTICLE CINQ : GRATUITE.
Le présent prêt à usage est absolument gratuit.

ARTICLE SIX.
Le propriétaire ne contracte aucune obligation en vertu du présent contrat.

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée; il en conserve également la possession; l'emprunteur n'est que simple détenteur du bien et il ne peut, par conséquent, prescrire par quelque laps de temps que ce soit.

$ Le prêteur se réserve le droit d'occuper conjointement la chose prêtée avec l'emprunteur.

ARTICLE SEPT.
L'emprunteur ne pourra céder son droit, ni donner le bien en location, à qui que ce soit.

ARTICLE HUIT.
Le présent contrat est conclu exclusivement entre les parties soussignées; il est expressément stipulé que les engagements qui se forment par le commodat ne passent pas aux héritiers du prêteur, ni aux héritiers de l'emprunteur.

ARTICLE NEUF : OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR.
L'emprunteur s'oblige de son côté, à peine de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu :

a) à veiller en bon père de famille à la garde, l'entretien et la conservation du bien prêté;
b) à ne s'en servir que pour l'usage déterminé par la présente convention;
c) à rendre le bien prêté au propriétaire à la première demande que celui-ci lui en fera dans les formes et les délais fixés à l'article deux ci-dessus.

L'emprunteur sera tenu de jouir des lieux loués "en bon père de famille".

Il devra notamment :
faire ramoner les cheminées, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau et détartrer les chauffe bains et chauffe eau, au moins une fois l'an ainsi qu'à sa sortie;
entretenir et recharger, le cas échéant, les décalcarisateurs et adoucisseurs d'eau, une fois l'an;
remplacer les cuirs, caoutchoucs et robinets défectueux des installations sanitaires;
remplacer toutes vitres, glaces, faïences, carrelages et pavements qui seraient fêlés ou brisés;
préserver les installations de distribution d'eau contre les effets et dégâts du gel;
entretenir en bon état les volets ainsi que les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, les installations sanitaires et les conduits de décharges, les installations de sonnerie et de téléphone, etc...
veiller à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient jamais obstrués;
réparer et, au besoin, remplacer tout appareil, conduite ou installation détériorée pendant la durée du bail sauf si la détérioration est manifestement due à la vétusté ou à un vice propre auquel cas l'emprunteur avisera immédiatement le propriétaire.

L'emprunteur sera en conséquence tenu d'effectuer à ses frais toutes les réparations qui seraient rendues nécessaires pour l'usage du bien ou sa conservation, à l'exception des grosses réparations à la toiture et aux murs.

Il réparera les dégâts occasionnés lors d'un vol.

Il est interdit à l'emprunteur d'avoir dans l'immeuble plus d'un chat et plus d'un chien ou d'autres animaux sous peine de résiliation immédiate et de plein droit du présent contrat, sauf accord préalable et écrit du propriétaire.

ARTICLE DIX : DEPENSES DE L'EMPRUNTEUR.
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

ARTICLE ONZE : PRECOMPTE IMMOBILIER.
L'emprunteur prendra en charge le précompte immobilier frappant le bien objet des présentes, et ce, pour toute la durée de la convention. Il devra en assurer le remboursement au prêteur, chez celui-ci, dans les huit jours de la demande qui lui en sera faite, même par simple lettre missive. Faute de quoi, la somme due produira intérêts au taux annuel de quinze pour cent, sans préjudice à l'exigibilité.

ARTICLE DOUZE : ASSURANCE.
L'emprunteur devra, pendant toute la durée du prêt, assurer par une police de type "assurance incendie intégrale" les risques d'incendie et de voisinage. Il devra pouvoir justifier du paiement des primes à toute demande du prêteur.

ARTICLE TREIZE : FRAIS.
Tous les frais, droits et honoraires des présentes sont à charge de l'emprunteur.

Fait à x , en quatre exemplaires, le

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C ) Modèle ssp en néerlandais

BRUIKLEEN

Tussen de ondergetekenden:

1° De Heer


Hierna "de uitlener" genoemd.
2° De Heer


Hierna "de ontlener" genoemd.

is overeengekomen en aangenomen hetgeen volgt:

De uitlener geeft bij deze aan de ontlener, die aanvaardt, de toelating gebruik te maken van de aan de uitlener toebehorende en hierna vermeld onroerende goed.
Gemeente/stad #
#

De ondergetekenden verklaren dat op hun overeenkomst artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
Dit commodaat wordt toegestaan en aanvaard te rekenen met heden voor een onbepaalde termijn, waaraan ieder der partijen ten allen tijde en zonder enige reden te moeten opgeven, een einde zal kunnen stellen, mits de andere partij er bij aangetekend schrijven van te verwittigen drie maand bij voorbaat doch in hoofde van de uitlener minstens voor een periode die de ontlener toelaat de wassende vruchten te oogsten. De ontlener van zijn kant onzegt zich het recht het goed in kwestie te gebruiken voor teelten waarvan de duur #één jaar overtreft.
De ontlener erkent voorbeschreven goed in een goede staat van onderhoud ontvangen te hebben.
Deze overeenkomst wordt tussen partijen aangegaan gelet op de persoon van de ontlener, deze laatste mag derhalve zijn recht niet overdragen noch afstaan.
Bij toepassing van artikel 1876 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt dit commodaat volledig ten kostelozen titel, hetgeen door de ontlener uitdrukkelijk erkend en aanvaard wordt.
In afwijking van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zal de uitlener nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade door ontlener of derden opgelopen uit oorzaak van gebreken aan het in lening gegeven goed.

Opgemaakt te Aarschot op
In tweevoud, elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.
__________________________________________________

4. JURISPRUDENCE

Tribunal de Tournai du 11 décembre 2001
Un fermier utilise des bâtiments non repris dans un bail à ferme écrit, sans paiement et sans assurance incendie, il s'agit alors d'un commodat. Les cessionnaires de l'exploitation ont transféré le siège de leur exploitation et y ont construit un nouveau hangar. Pas question de bail à ferme
Pour estimer si un écrit est nécessaire il ne faut pas dépasser la valeur – ici locative - de l'art.1341 C.C. ( 375 EUR ) ce qui est le cas étant donné l'état du bien ( l'un quasi ruine ).
Le Commodat, contrat de durée indéterminée , ne peut priver le propriétaire de son bien qui peut y mettre fin à son gré à défaut d'utilité ( remplacé par de nouveaux bâtiments ). Aussi les débats devront être rouverts au sujet de cette utilité actuelle. Tijdschrift voor Notarissen n°12/2002 p.746,

Tribunal de Bruges du 12 novembre 1999
Location à titre temporaire par une Commune d'un bien du domaine privé: pas de bail à ferme. Il ne s'agit pas ici d'un détournement de la loi mais d'une occupation temporaire pour ne pas laisser le bien en friche.
Note de Me Dochy : l'expérience m'a appris que c'était toujours une erreur de laisser occupée une terre " à titre temporaire " et qu'il valait mieux la laisser carrément en friche aussi regrettable que ce soit. Je n'ai pas changé d'avis après ce jugement.Rechtskundig Weekblad, n° 14 du 1er décembre 2001,p.496

Tribunal civil de Charleroi du 7 octobre 1997

BAIL A FERME. ‑ ECRIT PRESENTANT UNE AUTRE QUALIFICATION (COMMODAT). ‑ PREUVE CONTRAIRE. ‑ ARTICLE 3, 2°. ‑ PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES. I. ‑ La loi du 7 novembre 1988 est applicable aux contrats saisonniers en cours lors de son entrée en vigueur. Ils sont régis par les dispositions nouvelles (s’ils ne respectent pas les conditions prévues par l’article 2, 2°nouveau) . II. – Celui qui exploite un bien rural peut prouver l’existence du bail en produisant une preuve d’offre personnelle de paiement du fermage. Elle vaut preuve de l’existence du bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de 6 mois par une demande en conciliation devant le juge de paix .III. – S’il existe un écrit présentant une autre qualification (commodat), celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l’existence d’un bail et des conditions par des présomptions graves, précises et concordantes, et notamment des retraits bancaires effectués par les exploitants, la superficie des terres litigieuses, la volonté du propriétaire de rentabiliser son bien sans se soumettre aux dispositions régissant le bail à ferme, et l’existence de conventions antérieures conclues à titre onéreux. Rev. Rev.Not. mai 1998, p. 241

Justice de Paix d' Etalle du 2 mars 1991,

Le contrat qui confère un droit d'usage sur une parcelle de terre et qui contient une clause de révocation ad nutum, peut, en raison de cette clause, être qualifié de commodat au lieu de bail à ferme . Rev. Reg. dr., 1992, p. 238..

Justice de Paix de Nivelles du 6 février 1985
La mise à disposition d'un terrain sans fixation de loyer ou moyennant paiement d'un loyer insignifiant n'est pas un bail à ferme. Ainsi en est‑il, par exemple, lorsque le loyer consiste simplement à rembourser le précompte immobilier. Rev. dr. rur., 1985, p. 53
+ Cour de Cassation du 4 janvier 1979 ( voir ci-dessous )

Tribunal civil de Liège du 13 janvier 1983
L'obligation pour l'occupant d'un terrain de détruire les mauvaises herbes et les chardons d'une prairie n'a pas été considérée comme un prix payé en contre‑partie de la faculté d'exploiter les terres, puisque tout possesseur d'un terrain (locataire ou emprunteur) a l'obligation de veiller en bon père de famille à ce que le terrain soit entretenu, notamment en arrachant les mauvaises herbes et les chardons. Jur. Liège, 1984, p. 495.

Cour d'appel de Nîmes ( France) du 11 février 1982
La cour d'appel de Nîmes a refusé de requalifier une convention notariée prévoyant le prêt gratuit d'un domaine agricole, au motif que ce contrat répondait à un intérêt légitime du propriétaire qui ne désirait pas s'engager dans un bail rural car il avait l'intention de vendre son bien, Le cocontractant ne devait payer aucune redevance et la terre n'était pas cultivée .Juris‑Data, n' 0618.

Cour de Cassation du 4 janvier 1979

Absence de prix ou prix dérisoire. - Convention ne constituant pas un bail.
La convention accordant la jouissance d'un immeuble sans fixation de prix ou pour un prix dérisoire ne constitue pas un bail au sens des articles 1709 du Code civil et 1er de la section du Code civil contenant les règles particulières aux baux à ferme.
Pas., 1979, 1, p. 501; R. W., 1978‑1979, col. 2591; R. Not., 1979, p. 264; Rec. gén., 1981, n' 22576, p. 78;
Extrait = Sommaire :FR et NL :
http://CAS04011979.blogspot.com/
Contra: Cass. française., 7 avril 1994, Rev. dr. rur., 1994, p. 57

Cour de Cassation du 27 juin 1975
Caractère impératif. – Notion - Entreprise agricole comprenant des terres arables et des prairies. - Héritiers convenant de faire exploiter les terres par l'un d'eux, moyennant payement d'une indemnité, et lui concédant l'usage des prairies moyennant une indemnité à payer par lui, en attendant l'aboutissement des opérations de liquidation et de partage. - Convention constituant un contrat " sui généris " et non un bail à ferme.
Le caractère impératif de la législation sur les baux à ferme ne fait pas obstacles à ce que les héritiers d'une entreprise agricole prennent entre eux certaines mesures, exclusives d'une convention de bail à ferme, en vue d'assurer provisoirement une exploitation normale de l'entreprise et la bonne entente entre cohéritiers, en attendant l'aboutissement des opérations de liquidation et de partage, dès lors que ces mesures ne tendent pas à frauder ladite législation. ( Section du Code civil contenant les règles particulières aux baux à ferme. )
Lorsque, dans le but d'assurer l'exploitation normale d'une entreprise agricole héritée de leurs parents et de maintenir la bonne entente entre cohéritiers, en attendant l'aboutissement des opérations de liquidation et de partage, les héritiers, sans aucune intention de frauder la législation sur les baux à ferme, chargent provisoirement l'un d'eux de l'exploitation des terres arables moyennant une indemnité à payer par eux, et lui concèdent de même l'usage personnel des prairies, moyennant une indemnité à payer par lui, le juge peut en déduire que la convention ainsi conclue constitue un contrat sui generis et non une convention de bail à ferme
R. W., 1975‑1976, col. 605

Centrale Grondkamer ( Pays-Bas ), 22 déc. 1958
Un droit d'usage a été concédé sur une parcelle de terre de culture sans paiement d'un fermage annuel; il était cependant convenu que ce terrain devait être labouré et égalisé. Le contrat a été qualifié de bail à ferme. Après avoir recherché quel était le coût de mise en culture et comparé ce coût avec la durée du contrat. il a été constaté que ces frais étaient plus ou moins équivalents au montant d'un fermage de sorte que le contrat devait être requalifié en contrat de bail à ferme. De Pacht, 1959, n' 2016.

Tribunal d' Arnhem ( Pays-Bas ) du 28 décembre 1953
Dans le même sens, il a été jugé qu'un contrat conférant un droit d'usage sur une ferme devait être qualifié de bail à ferme puisque le preneur, outre le paiement d'un florin et des primes d'assurance, devait aussi se charger de l'entretien, de la rénovation des anciens bâtiments et de la mise en état (le sous‑sol de la colline qui était entourée d'eau) .De Pacht, 1954, n' 1566
.

5. AVERTISSEMENTS DE L'AUTEUR DU BLOG

A .L'auteur de ce blog ne reprend pas nécessairement à son compte les points de vue exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude du contenu juridique, notamment des sites dont il renseigne l'accès...

B. Consultez aussi:

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Et les sites internet et blogs de l'auteur du présent blog : http://leondochy.blogspot.com/

Il y est renseigné également comment s'inscrire aux " Informations juridiques

6.BLOGS DES " NOUVEAUTES LEGISLATIVES de 2007 "
( commentaires + textes légaux en accès direct):

*** Baux à loyer : Blog remplacé en juillet 2007 par un site: http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm

Le nouveau droit du divorce: http://nouveaudivorce.blogspot.com/

Insaisissabilité du domicile des indépendants:http://nonsaisissabilite.blogspot.com/
Niet-beslagbaarheid woning zelstandige: http://nietbeslagbaarheid.blogspot.com/
MAINLEVEE "2007" - HANDLICHTING "2007" :http://mainleveehanlichting.blogspot.com/
Loi programme : Notifications fiscales: TVA ):http://loiprogramme2007.blogspot.com/
Absence et déclaration judiciaire de décès: http://absence2007.blogspot.com/


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